mercredi 13 mars 2019

Quelles armes peuvent être détenues sous modèle 9 par un licencié tireur sportif ?

Ce sujet a déjà été évoqué, mais nous recevons encore des modèles 9 pour des armes qui ne peuvent être acquises sous couvert d'une LTS : cela signifie que l'arme a été acquise illégalement et que sa détention n'est pas légale non plus puisque le titre de détention n'est pas valable.


Il s'agit d'une infraction qui doit être dénoncée aux autorités judiciaires.


C'est pourquoi il est important de rappeler quelles armes peuvent être acquises sous modèle 9 par un licencié tireur sportif.


Pour ce faire, il convient de se référer d'une part à l'article 12.2° de la loi sur les armes qui dispose que l'article 11 (qui impose la délivrance d'une autorisation de détention, préalablement à l'entrée en possession d'une arme) ne s'applique pas aux titulaires d'une licence de tireur sportif pouvant détenir des armes à feu conçues pour le tir sportif et dont la liste est arrêtée par le ministre de la Justice.


Il convient donc d'une part de prendre connaissance des armes conçues pour le tir sportif en fonction de l'autorité qui a délivré la LTS (URSTBF, Fédération germanophone, etc) ET de vérifier que ces armes sont bien reprises dans la liste arrêtée par le ministre de la Justice, à savoir dans l'arrêté ministériel du 15 mars 2007 déterminant la liste des armes à feu conçues pour le tir sportif, pour lesquelles les titulaires d'une licence de tireur sportif sont exemptés de l'obligation d'autorisation.


Un exemple marquant concerne les armes de poing : seuls les pistolets .22 à 5 coups seront concernés : pas question donc de voir un modèle 9 pour un pistolet d'un autre calibre ou pour un revolver, quel que soit son calibre.


A toutes fins utiles,  voici les armes citées dans l'arrêté ministériel susmentionné et qui sont les seules à pouvoir être détenues sous modèles 9 à condition que les dispositions communautaires disposent qu'elles sont conçues pour le tir sportif :
1° les armes à feu à répétition dont la longueur totale est supérieure à 60 cm ou dont la longueur du canon est supérieure à 30 cm, à l'exception des armes à feu longues à répétition à canon lisse dont la longueur du canon est inférieure à 60 cm et des armes à feu à pompe;
  2° les armes à feu à un coup à canon rayé dont la longueur totale est supérieure à 60 cm ou dont la longueur du canon est supérieure à 30 cm;
  3° les armes à feu à un coup à canon lisse;
  4° les armes à feu à un coup à percussion annulaire dont la longueur totale est au moins 28 cm;
  5° les armes à feu à deux canons juxtaposés ou superposés dont la longueur totale est supérieure à 60 cm;
  6° les pistolets conçus spécifiquement pour le tir sportif, à cinq coups maximum de calibre.22;
  7° les armes se chargeant par la culasse, par la bouche du canon ou par l'avant du barillet, exclusivement avec de la poudre noire ou avec des cartouches à poudre noire à amorçage séparé et dont le brevet est antérieur à 1890.



                                                         MD

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