mercredi 10 juillet 2013

Quel motif légitime pour la détention d’une arme à feu ?

Quel motif légitime pour la détention d’une arme à feu ?

Conformément à l’article 11 §3 9° de la loi sur les armes, le demandeur d’une autorisation de détention d’arme à feu, doit justifier d’un motif légitime pour l’acquisition et la détention d'une arme à feu soumise à autorisation.

A défaut d’avoir invoqué un motif légitime, la demande est irrecevable. En outre, si le type de l'arme ne correspond pas au motif pour lequel l’autorisation est demandée (en d’autres mots, elle doit être utile dans ce cadre et convenir à cette fin), la demande est non fondée.

Si une demande est introduite pour plusieurs motifs, ils peuvent – s’ils sont acceptés – tous être mentionnés sur l’autorisation, mais cela ne se présente que rarement.

La loi énumère de manière exhaustive les motifs possibles suivants :

1. Chasse et activités de gestion de la faune
A cet effet, un permis de chasse valide ou une désignation officielle comme garde particulier doit être présenté(e) et l'arme ne peut être utilisée qu’à cette fin ou pour le tir aux clays.

2. Tir sportif et tir récréatif
A cette fin, il conviendra de fournir une attestation d’inscription ou de fréquentation d’un stand de tir : l'arme ne pourra être utilisée que pour participer à des entraînements de tir.
Les preuves écrites produites doivent établir que l’arme du type demandé peut effectivement être utilisée pour le tir récréatif. En cas de doutes sur la véracité de l’intention de pratiquer du tir récréatif ou sur la correspondance du type de l’arme, une autorisation de détention d’une arme peut être délivrée sous condition résolutoire. Le contrôle du motif légitime (et de l’utilisation effective du type de l’arme pour le motif légitime invoqué) n'est possible qu'a posteriori. La condition imposera à l’intéressé d’apporter, dans l’année qui suit la délivrance de l’autorisation, la preuve qu'il a effectivement pratiqué régulièrement le tir récréatif avec l'arme pour laquelle l'autorisation a été délivrée.
Une pareille autorisation conditionnelle peut également constituer une bonne solution pour un tireur récréatif débutant qui n’a pas encore d’expérience.

3. Exercice d'une activité présentant des risques particuliers ou nécessitant la détention d'une arme à feu
Pour que la demande soit acceptée, le demandeur doit démontrer au gouverneur le risque particulier qu’il encourt personnellement à l'occasion de son activité professionnelle et la nécessité de détenir une arme à feu : l'arme ne peut être utilisée qu'à cette fin. Cela ne pourra dès lors être accepté que dans de très rares cas.
La preuve peut être apportée à l’aide d’une attestation de l’employeur ou par toutes voies de droit (pour un indépendant). Le gouverneur aura généralement besoin d’un rapport circonstancié pour pouvoir prendre une décision en connaissance de cause.
Il faudra en outre démontrer par tous les moyens qu’on a été la victime de violences ou de menaces dans l'exercice de ses activités professionnelles et qu’on a déjà pris toutes les mesures possibles pour limiter ce risque.

4. Défense personnelle de personnes qui courent un risque objectif et important et qui démontrent en outre que la détention d'une arme à feu diminue ce risque important dans une large mesure et peut les protéger
A cet effet, il convient de démontrer que le demandeur a déjà pris toutes les autres mesures réalisables pour sa sécurité personnelle et l'arme ne peut être utilisée qu'à cette fin.
Il faut donc démontrer par tous les moyens :
-         que l’intéressé court un risque grave et objectif ;
-         que la détention d’une arme à feu diminue ce risque important et peut protéger l’intéressé ;
-         que l’intéressé a déjà pris toutes les autres mesures réalistes pour sa sécurité personnelle.
Pour vérifier s’il est question d’un danger grave et objectif, le gouverneur peut demander à la police locale d'enquêter. Si la demande d’autorisation a été insuffisamment et superficiellement motivée, le gouverneur peut également la rejeter sans demander à la police locale d’enquêter.

5. Intention de constituer une collection d'armes historiques
A cet effet, en attendant un agrément de collectionneur, la détention simple de ces armes et des munitions y afférentes à raison d'une cartouche par type d'arme, sans les utiliser, est possible. Les armes pour lesquelles une autorisation est demandée en vue de constituer une collection doivent logiquement pouvoir s'inscrire dans le cadre d'un thème commun prédéterminé.
Ce motif légitime peut être démontré par toutes voies de droit, comme l’affiliation à une association de collectionneurs, la détention d’autres armes relevant du même thème qui ne sont pas utilisées à d'autres fins, une demande d'autorisation sans munition suivie d'autres demandes, l'acquisition d'une collection existante, …

6. Participation à des activités historiques, folkloriques, culturelles ou scientifiques
A cet effet, le caractère historique, folklorique, culturel ou scientifique de l'activité exercée doit être démontré et l’arme ne peut être utilisée qu'à cette fin. La preuve peut être apportée à l’aide d’une attestation émanant de l’institution, de l’organisation ou de l’association qui organise ces activités.

Il convient en outre d’attirer l’attention sur le fait qu’une fois que le motif invoqué est accepté, il doit être respecté : si tel n’est pas le cas, le Gouverneur a la faculté de retirer l’autorisation de détention en question.

                                                                          MD

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