mercredi 31 juillet 2013

Les chasseurs et la détention d’armes à feu


 
Les chasseurs et la détention d’armes à feu

Pour pouvoir chasser …

Pour pouvoir chasser sur le territoire de la Belgique, il convient d’être titulaire d’un permis de chasse.

En outre dès qu’on est titulaire d’un permis de chasse valable (muni de la vignette cynégétique de l’année en cours), on peut détenir des armes longues autorisées à cette fin sans autorisation préalable du Gouverneur.

Quelles armes ?

En Wallonie, seules les armes à feu suivantes peuvent être utilisées en vue de l'exercice de la chasse (Article 1er de l’arrêté 22/9/05 du Gouvernement wallon):
1° les fusils à canon(s) lisse(s) d'un calibre 24 minimum et 12 maximum;
2° les carabines à canon(s) rayé(s) d'un calibre nominal d'au moins .22 ou 5,58 mm;
3° les armes mixtes de calibres identiques à ceux qui sont mentionnés aux points 1° et 2°.
Il est toutefois interdit d'utiliser :
1° des armes automatiques;
2° des armes semi-automatiques dont la capacité du chargeur ou du magasin est supérieure à deux cartouches;
3° des armes munies de sources lumineuses artificielles ou de dispositifs pour éclairer la cible;
4° des armes munies d'un dispositif de visée comportant un convertisseur d'image ou un amplificateur d'image électronique ou tout autre dispositif pour tirer la nuit;
5° des armes munies d'un silencieux.

En Flandre, seuls les fusils suivants et les munitions y afférentes sont autorisés pour la chasse sur le territoire de la Région flamande (Article 2 de l’arrêté du 28/10/87 de l'Exécutif flamand) :
1° les fusils à canon lisse d'un calibre 24 minimum et 12 maximum ;
2° les fusils à canon rayé d'un calibre nominal d'au moins .22 ou 5,58 mm ;
3° les fusils à canon lisse ou à canon rayé qui répondent aux limites fixées dans le présent article respectivement pour un canon lisse ou un canon rayé.
Cependant, les armes à feu suivantes et les accessoires suivants sont interdits en Région flamande pour la pratique de la chasse (Article 1er de l’arrêté du 28/10/87 de l'Exécutif flamand)
1° les fusils semi-automatiques dont le magasin peut contenir plus de deux cartouches ;
2° les fusils munis de sources lumineuses artificielles ou de dispositifs pour éclairer la proie ;
3° les fusils munis d’un dispositif de visée comportant un convertisseur d’image ou un amplificateur d’image électronique ou tout autre dispositif pour tirer la nuit;
4° les fusils munis d’un silencieux ;
5° les pistolets, les pistolets automatiques, les pistolets-mitrailleurs et les revolvers ;
6° les fusils-mitrailleurs.

Formalités à accomplir

Dès qu’on est titulaire d’un permis de chasse valable en Belgique, on peut donc acquérir ce type d’armes sous modèle 9, c’est-à-dire sous avis de cession.

Ainsi, pour la détention ou l’acquisition de ces armes visées, les titulaires d’un permis de chasse ne doivent pas demander d’autorisation préalable. Ils doivent toutefois faire enregistrer leurs armes dans le RCA.

La cession d’armes soumises à autorisation à des chasseurs ou entre chasseurs ne peut être faite qu’après présentation de leur carte d'identité ou de leur passeport et de la preuve de leur qualité de chasseur. Un avis de cession et une copie de celui-ci, conformes au modèle 9, sont transmis par le cédant, dans les huit jours de la cession, au gouverneur du lieu de résidence de l'acquéreur ou, si ce dernier n'a pas de résidence en Belgique, au RCA. Le cédant conserve une copie de l’avis de cession. En vue du contrôle, il est conseillé d’envoyer une copie supplémentaire à la police locale du lieu de résidence de l’acquéreur. Cette dernière peut alors avertir le gouverneur si les caractéristiques de l’arme ne correspondent pas aux données du modèle 9, de sorte qu’il puisse faire les adaptations nécessaires.

Lors du traitement des modèles 9, le gouverneur peut demander des informations complémentaires nécessaires à un enregistrement correct et vérifier l’exactitude des données.



                                                                           MD

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