La loi sur les armes vient d'être modifiée en date en date du 5 mai 2019 (cfr Moniteur belge du 24 mai 2019) par la loi portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social.
Je vous invite à consulter les articles 151 à 163 dont je vous reproduis ci-après l'extrait du Moniteur belge.
"CHAPITRE
22. - Modifications de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques
et individuelles avec des armes
Art. 151. Le présent chapitre transpose partiellement la directive (UE)
2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la
directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la
détention d'armes.
Art. 152. L'article 2 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités
économiques et individuelles avec des armes, modifié par la loi du 25 juillet
2008 et la loi du 7 janvier 2018, est modifié comme suit :
1° entre le 2° et le 3°, il est inséré un 2° /1 et un 2° /2 rédigés comme suit
:
"2° /1 "musée" : "une institution permanente, au service de
la société et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve,
étudie et expose notamment des armes à feu, des parties essentielles soumises à
l'épreuve, des munitions ou des chargeurs, à des fins historiques, culturelles,
scientifiques, techniques, éducatives, récréatives ou de préservation du
patrimoine";
2° /2 "collectionneur" : "toute personne physique ou morale qui
se voue à la collecte et à la conservation des armes à feu, des parties
essentielles soumises à l'épreuve, des munitions ou des chargeurs, à des fins
historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives ou de
préservation du patrimoine";";
2° entre le 11° et le 12°, il est inséré un 11° /1 rédigé comme suit :
"11° /1 "arme à feu" : "toute arme à canon qui propulse des
plombs, une balle ou un projectile par l'action d'un propulseur combustible, ou
qui est conçue pour ce faire ou peut être transformée à cette fin.
Un objet est considéré comme pouvant être transformé pour propulser des plombs,
une balle ou un projectile par l'action d'un propulseur combustible si :
a) il revêt l'aspect d'une arme à feu, et
b) du fait de ses caractéristiques de construction ou du matériau dans lequel
il est fabriqué, il peut être ainsi transformé."
3° entre le 26° et le 27°, il est inséré un 26° /1 rédigé comme suit :
"26° /1 "armes de spectacle" : "les armes à feu
spécifiquement construites ou transformées pour servir uniquement au tir de
munitions à blanc, à l'occasion par exemple de représentations théâtrales, de
séances de photos, de tournages de films, d'enregistrements télévisuels, de
reconstitutions historiques, de parades, d'événements sportifs ou de séances
d'entraînement";".
Art. 153. A l'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 11 mai 2007, la
loi du 25 juillet 2008 et la loi du 7 janvier 2018, les modifications suivantes
sont apportées :
1° au paragraphe 1er, 3°, les mots "les chargeurs convenant
exclusivement pour ces armes," sont insérés entre les mots "les
munitions conçues spécifiquement pour ces armes," et les mots "les
bombes";
2° au paragraphe 1er, 15°, le deuxième tiret est complété avec les
mots "et le cas échéant pour certaines catégories de détenteurs";
3° le paragraphe 1er est complété comme suit :
"19° les armes à feu automatiques transformées en armes à feu
semi-automatiques;
20° les armes à feu longues semi-automatiques dont la longueur peut être
réduite à moins de 60 centimètres à l'aide d'une crosse repliable ou
télescopique, ou d'une crosse démontable sans outils, sans qu'elles perdent
leur fonctionnalité.";
4° au paragraphe 2, 3°, les mots "des modalités arrêtées" sont
remplacés par les mots "les modalités et les conditions arrêtées" et
la disposition est complétée comme suit : "La détention d'armes à feu
rendues définitivement inaptes au tir est soumise à déclaration. Les modalités
de cette obligation de déclaration sont arrêtées par le Roi;";
5° il est ajouté un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Les armes à feu qui ont été transformées pour le tir de munitions à
blanc, de produits irritants, d'autres substances actives ou d'articles de
pyrotechnie, ou qui ont été transformées en armes de spectacle, et les armes à
feu non transformées dans ce but servant uniquement à tirer les cartouches ou
les substances précitées, demeurent dans la catégorie dans laquelle elles ont
été réparties sur la base des paragraphes 1er et 3."
Art. 154. Dans l'article 6, paragraphe 1er, de la même loi, modifié
par la loi du 25 juillet 2008 et la loi du 7 janvier 2018, les mots "un
musée ou" sont remplacés par les mots "en tant que musée ou
collectionneur" et le paragraphe 2 est complété par les mots ", des
munitions ou des chargeurs".
Art. 155. Dans l'article 11/2 de la même loi, inséré par la loi du 25 juillet
2008 et modifié par la loi du 7 janvier 2018, le mot "deux" dans les
alinéas 2 et 3 est remplacé par le mot "trois".
Art. 156. A l'article 12 de la même loi, modifié par la loi du 25 juillet 2008
et la loi du 7 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots "leur aptitude à manipuler une
arme à feu en sécurité aient été vérifiés au préalable" sont remplacés par
les mots "leur aptitude sur le plan pratique et médical à manipuler une
arme à feu en sécurité sans danger pour eux-mêmes ou pour autrui aient été
vérifiés au préalable";
2° à l'alinéa 1er, 2°, les mots "leur aptitude de manipuler une
arme à feu en sécurité aient été vérifiés au préalable" sont remplacés par
les mots "leur aptitude sur le plan pratique et médical à manipuler une
arme à feu en sécurité sans danger pour eux-mêmes ou pour autrui aient été
vérifiés au préalable".
Art. 157. Dans l'article 12/1, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 7
janvier 2018, les mots "un mois" sont remplacés par les mots
"une semaine" et les mots "auprès des services de police ou du
gouverneur compétent pour sa résidence" sont remplacés par les mots
"selon les modalités déterminées par un arrêté royal délibéré en Conseil
des ministres.".
Art. 158. Dans l'article 19, alinéa 1er, 1°, de la même loi,
remplacé par la loi du 25 juillet 2008, après les mots "vente à distance
des armes", les mots ", des munitions et des chargeurs" sont
insérés.
Art. 159. A l'article 27 de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 2006,
la loi du 11 mai 2007, la loi du 25 juillet 2008 et la loi du 7 janvier 2018,
les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, il est inséré un nouvel alinéa 4, rédigé comme
suit :
"Des armuriers ne peuvent acquérir, détenir et céder au sens du présent
paragraphe les armes et accessoires visés à l'article 3, § 1er, que
s'ils sont agréés à cet effet. Ces armes à feu et accessoires doivent
correspondre à des commandes spécifiques ou servir à la prospection dans une
quantité limitée que le Roi peut déterminer.";
2° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "et 15° " sont
remplacés par les mots ", 15°, 19° et 20° ";
3° au paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé comme suit :
"Les collectionneurs et musées agréés peuvent les acquérir et détenir à
condition qu'elles soient définitivement neutralisées. Les chargeurs visés à
l'article 3, § 1er, 3°, ne doivent pas être neutralisés.
Les armes à feu automatiques et les armes visées à l'article 3, § 1er,
19° et 20°, en état original peuvent cependant être acquises et détenues par
les collectionneurs et musées agréés, qui doivent, s'il s'agit d'armes
automatiques, en retirer le percuteur et les conserver dans les conditions
déterminées par le Roi. En ce qui concerne les collectionneurs agréés, ceci
n'est autorisé qu'exceptionnellement, dans des cas particuliers spéciaux et
dûment motivés, après avoir apporté au gouverneur la preuve que des mesures
sont en place pour parer à tous les risques pour la sécurité publique ou
l'ordre public.";
4° le paragraphe 3 est complété de deux alinéas rédigés comme suit :
"Les armes à feu automatiques, les chargeurs convenant exclusivement pour
ces armes, ainsi que les armes visées à l'article 3, § 1er, 19° et
20°, peuvent être acquis, détenus et cédés par des armuriers agréés à cet effet
dans le cadre de commandes pour des collectionneurs et musées agréés. Les armes
visées à l'article 3, § 1er, 19°, peuvent être acquises, détenues et
cédées par des armuriers agréés à cet effet dans le cadre de commandes pour des
tireurs sportifs qui satisfont aux conditions prévues à l'alinéa 4. Les armes à
feu détenues doivent correspondre à des commandes spécifiques ou servir à la
prospection dans une quantité limitée que le Roi peut déterminer.
Les armes visées à l'article 3, § 1er, 19°, peuvent être acquises,
détenues et cédées par des titulaires d'une licence de tireur sportif qui :
1° apportent la preuve qu'ils s'entraînent activement pour ou participent à des
compétitions de tir reconnues par une organisation de tir sportif
officiellement reconnue en Belgique ou par une fédération de tir sportif
internationale officiellement reconnue; et
2° peuvent présenter un certificat émanant d'une organisation de tir sportif
officiellement reconnue en Belgique, confirmant que :
i) le tireur sportif est membre d'un club de tir et y a pratiqué régulièrement
le tir sportif depuis au moins douze mois; et
ii) l'arme à feu concernée remplit les spécifications requises pour la pratique
d'une discipline de tir sportif reconnue par une fédération de tir sportif
internationale officiellement reconnue."
Art. 160. Dans l'article 30, alinéa 2, de la même loi, après le mot
"gouverneur", la virgule est abrogée.
Art. 161. Dans l'article 32, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du
25 juillet 2008 et modifié par la loi du 7 janvier 2018, les mots "ou par
l'article 27, § 3, alinéa 4" sont insérés entre les mots "ou par
l'article 11/1" et les mots ", entre autres".
Art. 162. Dans l'article 37, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 25
juillet 2008, les mots "L'avis du Conseil est requis" sont remplacés
par les mots "La consultation du Conseil est requise".
Art. 163. Un article 45/2 rédigé comme suit est inséré dans le chapitre XVIII
de la même loi :
"Art. 45/2. Les personnes qui ont légalement acquis et enregistré avant le
13 juin 2017 une arme visée à l'article 3, § 1, 19° et 20°, soit sur
autorisation, soit par enregistrement sur base d'un permis de chasse, un
certificat de garde particulier ou une licence de tireur sportif, soit par
enregistrement dans le registre d'une personne agréée, peuvent continuer à
détenir cette arme, à condition que les autres conditions légales concernant la
détention d'armes soient remplies. Cette arme ne peut être cédée qu'à des
tireurs sportifs visés à l'article 27, § 3, alinéa 4, et à des armuriers,
collectionneurs ou musées agréés à cet effet. L'arme à feu peut aussi être
neutralisée conformément à l'article 3, § 2, 3°, ou peut faire l'objet d'un
abandon."
Le service des armes analysera progressivement ces modifications, mais tenait à vous en informer d'emblée afin que vous puissiez d'ores et déjà en prendre connaissance.
MD
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