mercredi 17 avril 2019

Petit rappel quant aux stands de tir



Une précision doit être apportée quant à mon article paru le 17 avril dernier. En effet, un lecteur du blog a apporté une remarque judicieuse en la matière.


En effet, même si sur JUSTEL, l'article 3 de l'arrêté royal du 13 juillet 2000 mentionne toujours :
"L'agrément d'un stand de tir est soumis aux conditions suivantes :  1° l'utilisation d'armes automatiques est interdite. L'utilisation d'armes longues semi-automatiques est interdite sauf lorsque l'usage de celles-ci est nécessaire dans une discipline reconnue par les autorités communautaires compétentes pour le sport. Cette interdiction n'est pas applicable aux fonctionnaires visés à l'article 22, alinéa 3 de la loi sur les armes;
  2° l'accès aux locaux où se trouvent des armes à feu est interdit à tout mineur de moins de 16 ans;",


notons que le Conseil d'Etat a annulé ces deux points par l'arrêt n° 129.536 du 19 mars 2004 ; voir M.B. 13.04.2004, Ed. 2, p. 20572).

                                      MD

La plupart des détenteurs d’armes à feu fréquentent un stand de tir. C’est pourquoi il est important de rappeler quelques règles dont question dans l’arrêté royal du 13 juillet 2000 (tel que modifié) déterminant les conditions d’agrément des stands de tir.


L'accès aux locaux où se trouvent des armes à feu est interdit à tout mineur de moins de 16 ans.

Les agents de gardiennage et les particuliers tireurs qui font usage du stand de tir sont tenus de remettre chaque année un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs à l'exploitant (extrait de casier judiciaire). Cette obligation ne s’impose cependant pas aux licenciés tireurs sportifs, aux tireurs occasionnels et aux particuliers tireurs tirant exclusivement avec des armes en vente libre.

Des registres à pages fixes doivent être déposés à l'entrée des espaces de tir. Dans ces registres, chaque particulier tireur et chaque moniteur de tir note chaque fois son nom, ainsi que le type et le calibre de l'arme à feu avec laquelle il va tirer, ainsi que la date et l'heure précise auxquelles il entre dans l'espace de tir et celles auxquelles il en ressort. Ces registres peuvent être tenus sous forme informatisée, moyennant une application sécurisée contre la fraude et la manipulation des données. Ils doivent également satisfaire aux obligations précitées et la police locale doit en être avertie avant sa mise en fonction.

L'exploitant ou son représentant doit être présent chaque fois que des activités de tir ont lieu.

Des munitions ne peuvent être vendues ou mises à disposition que :   - par l'exploitant du stand de tir;   - aux personnes visées à l'article 5 de l’arrêté royal précité (dont des particuliers tireurs);
  -
afin de participer aux activités au sein du stand de tir, le jour même
;   - dans des quantités nécessaires à cette fin.


Des armes à feu ne peuvent être vendues dans un stand de tir, et elles ne peuvent être mises à disposition qu'aux personnes visées à l'article 5 précité.

Des boissons alcoolisées ne peuvent être consommées que par des particuliers tireurs ayant complètement terminé leurs activités de tir, et en aucun cas dans l'espace de tir et le magasin d'armes; dans ces locaux. Il y a également une interdiction absolue de fumer.

                                                  MD

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