Un recours est ouvert auprès du Ministre de la Justice ou de
son délégué (le service fédéral des armes) contre la décision du gouverneur refusant, limitant, suspendant ou
retirant une autorisation de détention d’une arme à feu soumise à autorisation.
Il n’y a pas cette possibilité de recours contre une
décision constatant l’irrecevabilité de la demande. Dans ce cas, le demandeur
peut toutefois encore s’adresser au Conseil d’Etat.
Si le Ministre de la Justice n’accède pas au recours, un
recours administratif est également possible devant le Conseil d’Etat. Il est
question dans ce cas d'un recours en suspension ou d'un recours en annulation.
Le recours devant le Conseil d'Etat doit être formé dans les 60 jours de la
prise de connaissance de la décision attaquée.
Le recours auprès du Ministre de la Justice concerne un
recours administratif ordinaire. Il n’a aucun effet suspensif : dès lors, si la décision du Gouverneur impose la cession des armes, la cession devra être opérée même si un recours est introduit.. En d’autres
termes, le demandeur doit se conformer à la décision attaquée au moins jusqu’à
ce qu’il soit statué sur sa requête.
La requête d’appel doit :
- être motivée ;
- être envoyée sous pli recommandé au service fédéral des armes ;
- être introduite dans les quinze jours de la prise de connaissance de la décision du gouverneur ;
- être accompagnée d’une copie de la décision attaquée.
Dans le cas où l'une de ces modalités n'est pas remplie, la
requête est irrecevable.
La décision en appel est rendue dans les six mois de la date
de réception de la requête.
Ce délai peut être prolongé par décision motivée. La prolongation
ne peut être accordée qu'une seule fois et sa durée ne peut excéder six mois.
L’examen en degré d’appel implique un réexamen complet de
l’affaire.
MD
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