L'avis de la police locale en matière de détention d'armes à feu
A chaque demande d'autorisation de détention d'arme à feu, l'avis de la police locale est sollicité.
Le chef de corps de la police locale de la résidence du
requérant doit émettre un avis motivé.
Cet avis porte sur la moralité générale du requérant ainsi que sur les points
suivants le concernant :
· être majeur (18 ans au moins) ;
· ne pas être condamné comme auteur au complice pour avoir
commis une des infractions visées à l’article 5, § 4, 1° à 4°, de la loi sur les
armes ;
· ne pas être un malade mental tel que visé par l’article 11,
§ 3, 3° et 4°, de la loi sur les armes ;
· ne pas faire l'objet d'une suspension en cours et ne pas
avoir fait l'objet d'un retrait de l’autorisation dont les motifs sont encore
actuels. Cela implique notamment que la personne dont l’autorisation a été
retirée ne peut la redemander avant d’avoir remédié aux motifs qui ont conduit
à ce retrait ;
· présenter une attestation médicale ;
· réussir l'épreuve théorique et l'épreuve pratique ;
· aucune personne majeure habitant avec le demandeur ne
s'oppose à la demande ;
· justifier d'un motif légitime pour l'acquisition et la
détention de l'arme concernée et des munitions.
L’enquête menée par la police locale prend objectivement en
considération les caractéristiques de la personnalité du requérant, notamment
les éventuels antécédents judiciaires ou les violences commises au sein de la
famille ou ailleurs, son état mental et sa moralité, ainsi qu'une éventuelle
activité politique violente. Il est par exemple difficilement envisageable
qu’une autorisation soit délivrée à une personne déséquilibrée, confrontée à de
graves problèmes conjugaux ou régulièrement en état d’ébriété.
A cet égard, il peut également être renvoyé à l’article 5 de
la directive 91/477/CEE qui prévoit que l’achat et la détention d'armes à feu
doivent être réservés aux personnes qui ne sont pas susceptibles de présenter
un danger pour eux-mêmes, l'ordre public ou la sécurité publique.
Il convient
également de tenir compte des éventuelles autres armes à feu détenues par le
requérant ou les personnes qui habitent avec lui. Plus précisément, il faut
examiner si les conditions de sécurité lors de la détention et l'exposition à
la résidence, et le transport d'armes soumises à autorisation ou de munitions
pour ces armes par des particuliers sont respectées.
Le gouverneur ne peut se prononcer sur la demande sans
l’avis du chef de corps de la police locale. Pour que le gouverneur puisse prendre une décision en connaissance de cause et
la motiver adéquatement, il est nécessaire que le chef de corps étaye
suffisamment son avis avec attention et précision. L’avis n’est toutefois pas
contraignant et le gouverneur peut s’en écarter par décision motivée. En tout
cas, l’avis (positif ou négatif) doit être adéquatement motivé et suffisamment
étayé pour permettre au gouverneur de statuer sur la demande en parfaite
connaissance de cause et de motiver suffisamment sa décision.
MD
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