mercredi 24 décembre 2014

L'avis de la police locale en matière de détention d'armes à feu



L'avis de la police locale en matière de détention d'armes à feu

A chaque demande d'autorisation de détention d'arme à feu, l'avis de la police locale est sollicité.

Le chef de corps de la police locale de la résidence du requérant doit émettre un avis motivé.

Cet avis porte sur la moralité générale du requérant ainsi que sur les points suivants le concernant :
·      être majeur (18 ans au moins) ;
·      ne pas être condamné comme auteur au complice pour avoir commis une des infractions visées à l’article 5, § 4, 1° à 4°, de la loi sur les armes ;
·     ne pas être un malade mental tel que visé par l’article 11, § 3, 3° et 4°, de la loi sur les armes ;
· ne pas faire l'objet d'une suspension en cours et ne pas avoir fait l'objet d'un retrait de l’autorisation dont les motifs sont encore actuels. Cela implique notamment que la personne dont l’autorisation a été retirée ne peut la redemander avant d’avoir remédié aux motifs qui ont conduit à ce retrait ;
·   présenter une attestation médicale ;
·    réussir l'épreuve théorique et l'épreuve pratique ;
·    aucune personne majeure habitant avec le demandeur ne s'oppose à la demande ;
·    justifier d'un motif légitime pour l'acquisition et la détention de l'arme concernée et des munitions.

L’enquête menée par la police locale prend objectivement en considération les caractéristiques de la personnalité du requérant, notamment les éventuels antécédents judiciaires ou les violences commises au sein de la famille ou ailleurs, son état mental et sa moralité, ainsi qu'une éventuelle activité politique violente. Il est par exemple difficilement envisageable qu’une autorisation soit délivrée à une personne déséquilibrée, confrontée à de graves problèmes conjugaux ou régulièrement en état d’ébriété.

A cet égard, il peut également être renvoyé à l’article 5 de la directive 91/477/CEE qui prévoit que l’achat et la détention d'armes à feu doivent être réservés aux personnes qui ne sont pas susceptibles de présenter un danger pour eux-mêmes, l'ordre public ou la sécurité publique.

Il convient également de tenir compte des éventuelles autres armes à feu détenues par le requérant ou les personnes qui habitent avec lui. Plus précisément, il faut examiner si les conditions de sécurité lors de la détention et l'exposition à la résidence, et le transport d'armes soumises à autorisation ou de munitions pour ces armes par des particuliers sont respectées.

Le gouverneur ne peut se prononcer sur la demande sans l’avis du chef de corps de la police locale. Pour que le gouverneur puisse prendre une décision en connaissance de cause et la motiver adéquatement, il est nécessaire que le chef de corps étaye suffisamment son avis avec attention et précision. L’avis n’est toutefois pas contraignant et le gouverneur peut s’en écarter par décision motivée. En tout cas, l’avis (positif ou négatif) doit être adéquatement motivé et suffisamment étayé pour permettre au gouverneur de statuer sur la demande en parfaite connaissance de cause et de motiver suffisamment sa décision.


                                                                        MD

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