mercredi 10 septembre 2014

Petit rappel quant à l'épreuve pratique

Epreuve pratique

Lorsqu’une personne introduit une demande d’autorisation de détention d’arme à feu auprès du Gouverneur, il lui est demandé de réussir une épreuve pratique.

Notons qu’il ne s’agit pas d’une épreuve de tir, mais bien d’une épreuve pratique portant sur l'exécution, sans danger, des opérations suivantes :
·        charger, décharger, armer, désarmer, tirer et procéder au démontage sommaire de l'arme (usuellement dénommé "démontage de campagne") ;
·        porter, manipuler et utiliser l'arme dans un stand de tir;
·        utiliser les organes de visée, contrôler le recul et la direction du tir.

Le demandeur passe l’épreuve pratique auprès :
-      d’un service de police ou d’une école de police agréée de son libre choix,
-      des responsables désignés par les fédérations de tir reconnues par les autorités communautaires compétentes pour le sport. En cas de doutes, la liste des examinateurs agréés peut être demandée auprès des fédérations.
Les moniteurs de tir désignés par des clubs de tir individuels n’entrent donc pas en ligne de compte.

Le demandeur devant subir une épreuve pratique le fait avec une arme à feu du type de celle faisant l'objet de la demande. Il s’agit plus particulièrement des types suivants :
-      les revolvers,
-      les pistolets,
-      les armes à feu d’épaule,
-      les armes à feu à poudre (“poudre noire”).

Pour passer cette épreuve, le demandeur peut tirer et manipuler une arme sans autorisation.

Une attestation reprenant le résultat de cette épreuve (mentionnant le type d’arme utilisée) est communiquée au demandeur et au gouverneur compétent pour sa résidence.

Si le demandeur estime qu'il ne dispose pas encore d'une expérience suffisante pour réussir l'épreuve pratique ou s'il ne l'a pas réussie, la procédure est suspendue pour une période d'un an, sauf si le demandeur réussit l'épreuve pratique pendant cette période. S'il reçoit du gouverneur une attestation selon laquelle il satisfait à toutes les autres conditions légales en vue de l’obtention d’une autorisation, il peut, pendant cette période, se préparer à l'épreuve pratique dans un stand de tir agréé : il s’agit de « l’attestation en vue de préparer l’épreuve pratique » qui, outre la LTS provisoire, la LTS ou la carte de tireur occasionnel, permet à son titulaire d’accéder au pas de tir et de manipuler une arme alors même qu’il n’est pas encore titulaire d’une autorisation de détention d’arme à feu.

Cela doit se faire avec une arme et des munitions qui lui sont mises à disposition sur place et uniquement à cette fin par l'exploitant (arme détenue sous modèle 4 par le stand de tir), le titulaire de l'autorisation de détention de cette arme ou le titulaire d'une licence de tireur sportif. A la fin de cette période, le demandeur doit réussir l'épreuve pratique, sinon l'autorisation est refusée.

Exemptions :
·         Le demandeur est exempté de la partie pratique de l’épreuve :
1° s’il établit exercer ou avoir exercé au cours des cinq dernières années une activité professionnelle ou sportive régulière et continue d'au moins six mois, pour laquelle il a détenu ou porté une arme à feu d'un type comparable à celle pour laquelle il a fait la demande ;
2° s’il demande une autorisation de détention d'une arme non à feu soumise à autorisation en vertu de la loi sur les armes ;
·         Le demandeur qui est déjà titulaire d'une attestation selon laquelle il a réussi une épreuve pratique avec une arme à feu du même type que celle pour laquelle il a fait la demande est également exempté de l’épreuve pratique. C’est au demandeur qu’il appartient d’apporter cette preuve.
·         Sont également exemptés de l’épreuve pratique :
-      les titulaires d'un permis de chasse valide, pour autant que leur demande concerne une arme à feu longue autorisée à cette fin, là où le permis de chasse est valable ;
-      les titulaires d'une licence de tireur sportif, pour autant que leur demande concerne une arme du même type qu'une arme pour laquelle ils ont déjà réussi une épreuve pratique dans le cadre de l'obtention de leur licence.
·         Le demandeur d’une autorisation de détention comme détenteur passif d’armes (détention à l’exclusion de munitions) est aussi exempté de l'épreuve pratique.
·         Enfin, le demandeur d’une autorisation qui invoque comme motif ‘l'intention de constituer une collection d'armes’ en est également exempté.

L’exemption de l’épreuve pratique peut uniquement être constatée par le gouverneur. Le demandeur qui invoque une exemption doit lui-même en apporter la preuve.             
     
MD



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