mercredi 20 février 2013

Peut-on porter une arme à feu ?



A quoi correspond la notion de port d’arme ?
Traditionnellement, la notion de "port d’une arme" est interprétée comme la prise de l’arme, la détention de l’arme dans un sac ou un étui ou encore le fait d’avoir l’arme à portée de main de manière à ce qu’elle soit immédiatement utilisable. La simple utilisation d’une arme implique déjà qu’elle soit portée. Par ailleurs, le port d’armes est considéré comme une matière publique. Il est question de port d’armes s’il intervient sur la voie publique, dans un lieu public ou s’il est visible depuis la voie publique ou un lieu public.

A strictement parler, le transport d’une arme doit donc également être considéré comme port d’armes en cas de non-respect des règles pour le transport, rendant l’arme immédiatement utilisable (par exemple, transport d’une arme dans une boîte à gants ou à portée de main sous un siège du véhicule).

Le principe est que nul ne peut porter une arme à feu soumise à autorisation si ce n’est pour un motif légitime ET moyennant la possession de l’autorisation de détention de l’arme concernée ainsi que d’un permis de port d’arme.

C’est le Gouverneur de la résidence du demandeur qui est compétent pour examiner la demande de permis de port d’arme, après avoir recueilli l’avis de la zone de police quant à la motivation invoquée à l’appui de la demande, et l’avis du Procureur du Roi.

Il est à noter que pour pouvoir être portée, l’arme devra être détenue sous couvert d’une autorisation de détention invoquant le motif en question (par exemple : défense personnelle de personnes, etc).

Notons en tout état de cause que le port d’arme n’est que très rarement autorisé et que s’il est permis, c’est pour une durée maximale de 3 ans. Enfin, le permis de port d’arme devra toujours mentionner les conditions auxquelles est subordonné le port d’arme et doit être porté en même temps que l’arme.

Il est légalement prévu que l’exigence de permis de port d’arme ne s’applique pas dans le cadre de la pratique de la chasse, la gestion de la faune ou le tir sportif aux titulaires d’un permis de chasse muni de la vignette cynégétique de l’année en cours ou d’une licence de tireur sportif ou aux titulaires d’une autorisation de détention d’arme à feu qui utiliseraient des armes à feu dûment autorisées pour leur activité dans le strict cadre de cette activité bien évidemment.
(cfr articles 14 et 15 de la loi sur les armes).

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