Armes prohibées : attestation sur l’honneur
La problématique des armes prohibées a déjà été évoquée dans de précédents articles, et plus précisément, la problématique des armes « nouvellement » prohibées dont question à l’article 3 §1er 19° et 20° de la loi sur les armes.
Il s’agit plus précisément des armes à feu :
- * automatiques transformées en semi-automatiques ou
- * longues, semi-automatiques, dont la longueur peut être réduite à moins de 60 centimètres à l'aide d'une crosse repliable ou télescopique, ou d'une crosse démontable sans outils.
Lors de l’instruction des demandes d’autorisations de détention d’armes à feu, le service des armes n’a pas la possibilité de savoir d’emblée s’il est certain que l’arme convoitée ne soit pas une de ces armes nouvellement prohibées.
L’intéressé peut alors être recontacté afin que son attention soit attirée sur le fait que le modèle 4 qui va lui être délivré ne pourra couvrir la détention d’une de ces armes s’il s’avérait qu’elle est prohibée. Il pourra être invité à compléter une attestation en ce sens, confirmant que l’arme convoitée n’est pas une arme de ce genre.
Quoiqu’il en soit, s’il s’avérait qu’il entre malgré tout en possession d’une telle arme, sous couvert d’un modèle 4, il est clair que ce dernier ne pourra pas justifier la détention de cette arme et qu’il sera alors en détention illégale d’une arme prohibée, avec les conséquences qui pourront en découler.
MD
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