mercredi 18 septembre 2019

Petit rappel quant aux interdictions prévues en matière d'armes à feu : modifications en 2019.



C'est l'article 19 de la loi sur les armes qui énonce les interdictions en matière d'armes à feu. Dans la mesure où cette disposition a été modifiée en mai 2019, il semble important d'en rappeler le contenu tel que mis à jour.


Ainsi, il est interdit :
1° de vendre ou d'offrir en vente des armes à des particuliers par correspondance ou par Internet, ou d'organiser la vente à distance des armes, des munitions et des chargeurs à des particuliers;
  2° de vendre des armes à feu à des particuliers de moins de 18 ans;
  3° de faire de la publicité pour des armes prohibées (n'oublions pas à cet égard que la liste des armes prohibées a été étendue en mai 2019 et que cette interdiction s'applique dès lors aux armes récemment qualifiées de prohibées);
  4° de faire de la publicité pour des armes soumises à autorisation ou d'exposer de telles armes en vente sans indiquer de façon visible que leur détention est soumise à autorisation;
  5° d'offrir en vente, de vendre ou de céder des armes à feu, des armes non à feu pouvant tirer des projectiles, des munitions ou des chargeurs sur des marchés publics, dans des bourses et à d'autres endroits où il n'y a pas d'établissements permanents, sauf en cas de vente publique par un huissier de justice ou par un notaire sous le contrôle du directeur du banc d'épreuves des armes à feu ou d'un des agents désignés par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions et après avis du directeur du banc d'épreuves. Toutefois, l'Etat, les zones de police et les communes peuvent vendre exclusivement à des armuriers agréés l'armement individuel des autorités habilitées à porter des armes en service. Moyennant l'autorisation du ministre de la Justice, des armes en vente libre peuvent cependant être vendues dans des bourses (...). Le Roi peut, après avis du Conseil consultatif des armes, définir une ou plusieurs conditions dont cette autorisation peut être assortie;
  6° d'effacer, de manipuler et de rendre illisibles les numéros d'armes à feu et de faire le commerce, de transporter, de porter ou de stocker des armes à feu non enregistrées et des armes à feu non numérotées, sauf lors d'un transport international à l'occasion duquel les armes ne sont pas déchargées ou transbordées sur le territoire belge et vers le banc d'épreuves des armes à feu en vue de la numérotation;
  7° de porter ou de transporter les objets piquants, tranchants ou contondants et substances qui ne sont pas conçus comme armes mais dont il apparaît, étant donné les circonstances concrètes, que celui qui les porte ou transporte entend manifestement les utiliser aux fins de menacer ou de blesser physiquement des personnes.


Le non-respect de ce qui précède est constitutif d'infractions pénales, avec les conséquences qui en résultent.


                                              MD

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