Notons que certaines de ces armes peuvent, à certaines conditions strictes, parfois être détenues par certaines personnes ou certains types de personnes, mais comme il s'agira d'une exception à la règle, il conviendra d'appliquer strictement cette exception et en cas de doute, il vaudra mieux éviter la détention de ces armes afin d'éviter tout problème pénal ou administratif.
Ainsi, conformément à l'article 3§1er de la loi sur les armes telle que modifiée, voici ce qui est considéré comme étant des armes prohibées :
1° les mines antipersonnel et pièges ou dispositifs de même nature, et
les armes laser aveuglantes;
2° les armes incendiaires;
3° les armes conçues exclusivement à usage militaire, tel que les armes à feu automatiques, les lanceurs, les pièces d'artillerie, les roquettes, les armes utilisant d'autres formes de rayonnement autres que celles visées au 1°, les munitions conçues spécifiquement pour ces armes, les chargeurs convenant exclusivement pour ces armes, les bombes, les torpilles et les grenades;
4° les sous-munitions;
5° les couteaux à cran d'arrêt et à lame jaillissante, couteaux papillon, coups-de-poing américains et armes blanches qui ont l'apparence d'un autre objet;
6° les cannes à épée et cannes-fusils qui ne sont pas des armes décoratives historiques;
7° les massues et matraques;
8° les armes à feu dont la crosse ou le canon en soi se démonte en plusieurs tronçons, les armes à feu fabriquées ou modifiées de manière à en rendre le port invisible ou moins visible ou à ce que leurs caractéristiques techniques ne correspondent plus à celles du modèle défini dans l'autorisation de détention de l'arme à feu, et les armes à feu qui ont l'apparence d'un objet autre qu'une arme;
9° les engins portatifs permettant d'inhiber les personnes ou de leur causer de la douleur au moyen d'une secousse électrique, à l'exception des outils médicaux ou vétérinaires;
10° les objets destinés à toucher les personnes au moyen de substances toxiques, asphyxiantes, lacrymogènes et de substances similaires, à l'exception d'outils médicaux;
11° les fusils pliants d'un calibre supérieur à 20;
12° les couteaux à lancer;
13° les nunchaku;
14° les étoiles à lancer;
15° les armes à feu dotées des pièces et accessoires suivants, ainsi que les pièces et accessoires suivants en particulier :
-- les silencieux;
-- les chargeurs à capacité plus grande que la capacité normale telle que définie par le ministre de la Justice pour un modèle donné d'arme à feu et le cas échéant pour certaines catégories de détenteurs;
-- le matériel de visée pour des armes à feu, projetant un rayon sur la cible (et les lunettes de visée nocturne);
-- les mécanismes permettant de transformer une arme à feu
en une arme à feu automatique;2° les armes incendiaires;
3° les armes conçues exclusivement à usage militaire, tel que les armes à feu automatiques, les lanceurs, les pièces d'artillerie, les roquettes, les armes utilisant d'autres formes de rayonnement autres que celles visées au 1°, les munitions conçues spécifiquement pour ces armes, les chargeurs convenant exclusivement pour ces armes, les bombes, les torpilles et les grenades;
4° les sous-munitions;
5° les couteaux à cran d'arrêt et à lame jaillissante, couteaux papillon, coups-de-poing américains et armes blanches qui ont l'apparence d'un autre objet;
6° les cannes à épée et cannes-fusils qui ne sont pas des armes décoratives historiques;
7° les massues et matraques;
8° les armes à feu dont la crosse ou le canon en soi se démonte en plusieurs tronçons, les armes à feu fabriquées ou modifiées de manière à en rendre le port invisible ou moins visible ou à ce que leurs caractéristiques techniques ne correspondent plus à celles du modèle défini dans l'autorisation de détention de l'arme à feu, et les armes à feu qui ont l'apparence d'un objet autre qu'une arme;
9° les engins portatifs permettant d'inhiber les personnes ou de leur causer de la douleur au moyen d'une secousse électrique, à l'exception des outils médicaux ou vétérinaires;
10° les objets destinés à toucher les personnes au moyen de substances toxiques, asphyxiantes, lacrymogènes et de substances similaires, à l'exception d'outils médicaux;
11° les fusils pliants d'un calibre supérieur à 20;
12° les couteaux à lancer;
13° les nunchaku;
14° les étoiles à lancer;
15° les armes à feu dotées des pièces et accessoires suivants, ainsi que les pièces et accessoires suivants en particulier :
-- les silencieux;
-- les chargeurs à capacité plus grande que la capacité normale telle que définie par le ministre de la Justice pour un modèle donné d'arme à feu et le cas échéant pour certaines catégories de détenteurs;
-- le matériel de visée pour des armes à feu, projetant un rayon sur la cible (et les lunettes de visée nocturne);
16° les engins, armes et munitions désignés par les ministres de la Justice et de l'Intérieur qui peuvent constituer un (danger grave et nouveau) pour la sécurité publique et les armes et munitions que, pour cette raison, seuls les services visés à l'article 27, § 1er, alinéas 2 et 3, peuvent détenir;
17° les objets et les substances qui ne sont pas conçus comme armes, mais qui ont été transformés, modifiés ou mélangés pour être utilisés comme armes et dont il apparaît clairement, étant donné les circonstances concrètes, que celui qui les détient, porte ou transporte entend manifestement les utiliser aux fins de menacer ou de blesser physiquement des personnes ;
18° les munitions inertes et les blindages contenant de l'uranium appauvri ou tout autre type d'uranium industriel ;
19° les armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques;
20° les armes à feu longues semi-automatiques dont la longueur peut être réduite à moins de 60 centimètres à l'aide d'une crosse repliable ou télescopique, ou d'une crosse démontable sans outils, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité.
MD
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