mercredi 4 mars 2020

Les registres des personnes agréées



 

Conformément à l’article 23 de l’arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes, les personnes agréées tiennent :

  • un registre conforme au modèle A figurant en annexe du dit arrêté où elles inscrivent les armes à feu soumises à autorisation qu'elles acquièrent, fabriquent, détiennent ou cèdent;
  • un registre conforme au modèle C figurant en annexe du dit arrêté où elles inscrivent les munitions pour les armes à feu soumises à autorisation qu'elles acquièrent, fabriquent, détiennent ou cèdent;
  • un registre conforme au modèle D figurant en annexe du dit arrêté où elles inscrivent :
    - les pièces détachées qui sont soumises à l'épreuve légale et qu'elles acquièrent, fabriquent, détiennent ou cèdent;
    - les accessoires qu'elles acquièrent, fabriquent, détiennent ou cèdent, et qui, montés sur une arme à feu, ont pour effet de modifier la catégorie à laquelle l'arme est réputée appartenir.
     

Ces registres doivent être présentés à toute réquisition des membres des services visés à l'article 29 de la Loi sur les armes.

 

Ils sont conservés par la personne agréée. En cas de cessation d'activité, ils sont déposés dans le mois au registre central des armes visé à l'article 28  qui les tient à la disposition des personnes visées à l'article 24 de la loi, qui sont tenues de les exploiter de manière systématique.  Les pages de ces registres sont numérotées.

 

                                                                  MD


 

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