mercredi 6 février 2019

Précisions quant à l’épreuve pratique et aux exemptions envisagées.



L’épreuve pratique de manipulation de l’arme soumise à autorisation est l’étape obligée dans la procédure de la délivrance d’une autorisation de détention d’arme à feu.

Le demandeur doit subir cette épreuve pratique avec une arme à feu du type de celle faisant l'objet de la demande. Pour ce faire, voici ce qu'on entend par type d'armes : les revolvers, les pistolets, les armes à feu d'épaule et les armes à feu à poudre noire.

Notons qu’il ne s’agit pas d’une épreuve de tir de précision, mais bien d’une épreuve de manipulation de l’arme en toute sécurité.

En quoi consiste cette épreuve ? Il s’agira de charger, décharger, armer, désarmer, tirer et procéder au démontage sommaire de l'arme - usuellement dénommé "démontage de campagne" ; porter, manipuler et utiliser l'arme dans un stand de tir; utiliser les organes de visée, contrôler le recul et la direction du tir.

Pour passer cette épreuve, le demandeur peut tirer et manipuler une arme sans autorisation.

Cette épreuve est, au choix du demandeur, organisée par soit un service de police ou une école de police agréée, soit par les responsables désignés par les fédérations de tir reconnues par les autorités communautaires compétentes pour le sport.

Une attestation reprenant le résultat de cette épreuve est communiquée au demandeur et à l'autorité chargée de délivrer l'autorisation.

Qui peut être exempté de cette épreuve ?

 1° le titulaire d'un permis de chasse ou d'un document équivalent déterminé par le Ministre de la Justice, qui est également détenteur d'une arme à feu d'un type, comparable à celle pour laquelle il a fait la demande;   2° le demandeur qui établit exercer ou avoir exercé au cours des cinq dernières années une activité professionnelle ou sportive régulière et continue d'au moins six mois, pour laquelle il a détenu ou porté une arme à feu d'un type comparable à celle pour laquelle il a fait la demande;
  3° le titulaire d'une attestation délivrée par un organisateur reconnu, selon laquelle il a réussi une épreuve pratique avec une arme à feu d'un type visé au § 3, comparable à celle pour laquelle il a fait la demande;
  4° le demandeur d'une autorisation de détention d'une arme à l'exclusion de munitions.

                                                                       MD

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