L'épreuve pratique est une étape obligée avant la délivrance d'une autorisation de détention d'arme à feu, soit un modèle 4.
Cependant, certaines personnes ou catégories de personnes en seront dispensées.
De qui s'agit-il ?
• 1° le titulaire d’un permis de
chasse ou d’un document équivalent déterminé par le ministre de
la Justice, qui est également détenteur d’une arme à feu d’un type (revolver,
pistolet, arme à feu d’épaule et arme à feu à poudre noire) visé au § 3 de
l’article 9bis de l’arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes.
• 2° le
demandeur qui établit exercer ou avoir exercé au cours des cinq dernières années une
activité professionnelle ou sportive régulière et continue d’au moins six mois,
pour laquelle il a détenu ou porté une arme à feu d’un type visé au § 3
précité, comparable à celle pour laquelle il a fait la demande. Notons que
cette expérience doit être effective à l’introduction de la demande;
• 3° le
titulaire d’une attestation
de réussite d’une épreuve pratique concernant une arme à feu d’un
type comparable à celle pour laquelle la demande a été formulée;
• 4° le
demandeur d’une autorisation de détention d’une arme à l’exclusion de munitions;
• 5° le
demandeur d’une autorisation de détention d’une arme non à feu soumise à
autorisation en vertu de la loi sur les armes et le demandeur ayant sa
résidence à l’étranger.
MD
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