mercredi 22 novembre 2017

Petit rappel quant au transport des armes à feu



Le transport des armes à feu est réglementé par la loi sur les armes, en son article 21.


Ce n'est qu'à des conditions strictes qu'on peut transporter des armes à feu, même quand on est titulaire des autorisations ou agréments requis pour la détention.


Ainsi, le transport d'armes à feu n'est autorisé qu'aux :
  1° titulaires d'un agrément conformément à l'article 5 ou l'article 6, pour autant que les armes soient non chargées;
  2° titulaires d'une autorisation de détention d'une arme à feu et aux personnes visées à l'article 12 (les chasseurs et les licenciés tireurs sportifs pour les armes qu'ils détiennent en raison de leur titre), ainsi qu'aux transporteurs d'armes à feu en vente libre, pour autant que les armes soient transportées entre leur domicile et leur résidence, ou entre leur domicile ou résidence et le stand de tir ou le terrain de chasse, ou entre leur domicile ou résidence et une personne agréée. Au cours du transport, les armes à feu doivent être non chargées et placées dans un coffret fermé à clé ou avoir la détente verrouillée ou être équipées d'un dispositif de sécurité équivalent;

  3° titulaires d'un permis de port d'arme;
  4° personnes ayant obtenu exclusivement à cette fin un agrément conformément à l'article 5;
  5° transporteurs internationaux professionnels, à condition que les armes ne soient pas déchargées ou transbordés sur le territoire belge.


  Les personnes visées à l'alinéa premier, 4°, ne doivent pas prouver d'aptitude professionnelle, mais satisfaire à toutes les conditions légales pour pouvoir être considérées comme des transporteurs professionnels.


  Des transporteurs internationaux qui ne satisfont pas à l'alinéa premier, 5°, et qui sont établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ne doivent pas être agréés, mais prouver qu'ils peuvent exercer leur activité dans l'état membre concerné.



                                                        
Il convient dès lors de respecter cette disposition, à défaut de quoi, on commettrait une infraction à la loi sur les armes.


MD

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