mercredi 25 octobre 2017




Chaque titulaire d'autorisation de détention d'arme à feu et/ou d'agrément, doit faire l'objet d'un contrôle, et ce, conformément à l’article 32 de la loi.

En pratique, une fois tous les cinq ans, le gouverneur prend l'initiative de vérifier si tous les titulaires d'agréments et d'autorisations visés par la loi, à l'exception des permis de port d'armes, respectent la loi et satisfont encore aux conditions pour la délivrance de ces autorisations et agréments.

A cette fin, le gouverneur demande l'avis de la police locale et éventuellement du Ministère public et les titulaires d'autorisations et d'agréments doivent déclarer ou peuvent faire certifier qu'ils répondent encore aux conditions prévues par l'article 11 § 3, 2° à 5° (condamnations, malade mental, internement, suspension ou retrait en cours ou toujours d’actualité), 8° (accord des cohabitants) et 9° (motif légitime), ou par l'article 11/1 (conservation de patrimoine), entre autres, sur la base desquelles l'agrément ou l'autorisation a été précédemment délivré et qu'il n'existe aucune raison de décider d'une limitation, d'une suspension ou d'un retrait de ces documents.


Ainsi, la personne qui avait invoqué le tir récréatif devra prouver lors du contrôle, qu’elle a effectivement fréquenté le stand de tir régulièrement (au moins 10X/an) : à défaut la personne peut se voir retirer son autorisation de détention ou la voir limitée.

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