mercredi 8 février 2017

Petit rappel quant à la découverte d'une arme


Conformément à l’alinéa 2 de l’article 17, celui qui acquiert une arme soumise à autorisation dans des conditions autres que celles prévues aux articles 11 et 12 doit introduire une demande d'autorisation de détention de cette arme dans les trois mois de l'acquisition de l'arme. Il peut détenir provisoirement l'arme jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande, sauf s'il apparaît, par une décision motivée de l'autorité concernée, que cette détention peut porter atteinte à l'ordre public.

 

Cela signifie que dès qu’une personne « découvre » une arme (il ne s’agira pas d’une personne qui décide ENFIN de déclarer une arme qu’elle détient depuis longtemps), elle doit se rendre à la police locale qui pourra « examiner » le récit de découverte. La police vérifiera donc au cas par cas s’il s’agit d’une véritable découverte d’arme et adressera son rapport au Gouverneur de province. Les vérifications requises en matière judiciaire seront également réalisées.

 

Une arme découverte doit donc TOUJOURS être déclarée à la police locale et un modèle 6 « article 17 » sera TOUJOURS rédigé par un fonctionnaire de police qui procèdera également à l’encodage RCA : un des exemplaires sera remis à l’intéressé, un sera envoyé au Gouverneur et le dernier sera conservé par la police locale.

 

Ce titre permettra à l’intéressé de rester en possession de l’arme en attendant que le Gouverneur ait terminé l’instruction du dossier (qui doit faire l’objet d’une redevance).

 

S’il s’agit bien d’une découverte d’arme et que le motif invoqué est légitime, un modèle 4 pourra être délivré au demandeur pourvu que la police locale ait émis un avis favorable en la matière.

                                                                 MD

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