Conformément à l’alinéa 2 de l’article 17, celui qui acquiert une arme
soumise à autorisation dans des conditions autres que celles prévues aux
articles 11 et 12 doit introduire une demande d'autorisation de détention de
cette arme dans les trois mois de l'acquisition de l'arme. Il peut détenir
provisoirement l'arme jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande, sauf s'il
apparaît, par une décision motivée de l'autorité concernée, que cette détention
peut porter atteinte à l'ordre public.
Cela signifie que dès qu’une personne « découvre » une
arme (il ne s’agira pas d’une personne qui décide ENFIN de déclarer une
arme qu’elle détient depuis longtemps), elle doit se rendre à la police locale qui pourra
« examiner » le récit de découverte. La police vérifiera donc au cas
par cas s’il s’agit d’une véritable découverte d’arme et adressera son rapport
au Gouverneur de province. Les vérifications requises en matière judiciaire
seront également réalisées.
Une arme découverte doit donc TOUJOURS être
déclarée à la police locale et un modèle 6 « article 17 » sera TOUJOURS
rédigé par un fonctionnaire de police qui procèdera également à l’encodage
RCA : un des exemplaires sera remis à l’intéressé, un sera envoyé au
Gouverneur et le dernier sera conservé par la police locale.
Ce titre permettra à l’intéressé de rester en
possession de l’arme en attendant que le Gouverneur ait terminé l’instruction
du dossier (qui doit faire l’objet d’une redevance).
S’il s’agit bien d’une découverte d’arme et
que le motif invoqué est légitime, un modèle 4 pourra être délivré au demandeur
pourvu que la police locale ait émis un avis favorable en la matière.
MD
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire