La réponse se trouve à l’article 8 de l’arrêté royal du 24 avril 1997 (tel que modifié) déterminant les conditions de sécurité lors du stockage, de la détention, du transport et de la collection d'armes à feu, de munitions ou de chargeurs.
Ainsi, toute personne agréée ou détentrice d’arme à feu, qui est victime d’un vol d’armes à feu, de pièces détachées, de munitions, de documents ou de registres s’y rapportant, est tenue d’en faire la déclaration sans délai auprès d’un service de police et de lui fournir dans les 48 heures des données précises sur les objets volés.
Il en est de même en cas de tentative de vol.
A défaut de déclaration de vol d’une arme, la victime se trouve en situation d’infraction puisqu’elle n’aura pas respecté cette disposition.
Cela pourra aussi avoir une incidence lors d’un éventuel contrôle quinquennal : une fois ce contrôle initié, il n’est pas question de se souvenir tout d’un coup que quelques mois ou quelques années auparavant, on a été victime d’un vol et que l’arme a sans doute été volée à ce moment.
Si la déclaration de vol n’a pas été faite auprès de la police locale AVANT que le contrôle quinquennal soit initié, la redevance réclamée dans le cadre de ce contrôle sera due, même si par la suite, la personne déclare qu’elle n’a plus son arme.
MD
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