mercredi 1 avril 2020

Rappel quant au permis de port d’arme



 
Conformément à l’article 14 de la loi sur les armes, nul ne peut porter une arme à feu soumise à autorisation si ce n'est pour un motif légitime et moyennant la possession de l'autorisation de détention de l'arme concernée ainsi que d'un permis de port d'arme, délivré par le gouverneur compétent pour la résidence du requérant, après avis du procureur du Roi de l'arrondissement de la résidence du requérant. Ce n’est dès lors pas parce qu’on détient légalement une arme qu’on peut d’emblée la porter à sa guise.
 
En quoi consiste la notion de port d’arme ?
Traditionnellement, la notion de "port d’une arme" est interprétée comme la prise de l’arme, la détention de l’arme dans un sac ou un étui ou encore le fait d’avoir l’arme à portée de main de manière à ce qu’elle soit immédiatement utilisable. La simple utilisation d’une arme implique déjà qu’elle soit portée. Par ailleurs, le port d’armes est considéré comme une matière publique. Il est question de port d’armes s’il intervient sur la voie publique, dans un lieu public ou s’il est visible depuis la voie publique ou un lieu public. A strictement parler, le transport d’une arme doit donc également être considéré comme port d’armes en cas de non-respect des règles pour le transport, rendant l’arme immédiatement utilisable.
 
En quelles circonstances peut-on porter une arme ?
Sur le terrain de chasse pour les chasseurs ou sur le pas de tir pour les tireurs sportifs ou récréatifs.
 
En-dehors de ces cas, il est excessivement rare de pouvoir porter une arme à feu. Pour ce faire, il convient d’abord d’être titulaire d’une autorisation de détention de l’arme en question sous couvert d’un motif pour lequel le port pourrait être envisagé.
 
Quels pourraient être ces motifs ?
  • La défense personnelle de personnes qui courent un risque particulier et hors de la moyenne à condition qu’il soit prouvé que le port de cette arme puisse être de nature à réduire ce risque et qu’on vérifie si le demandeur a déjà adopté toute mesure limitant ce risque.
  • Exercice d’une activité nécessitant la détention d’une arme à feu : l'activité professionnelle du demandeur peut le placer dans des situations où sa vie peut être menacée. Les employés d’une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage peuvent s’adresser au ministre de l’Intérieur. Les détectives privés ne peuvent être armés. Pour d’autres catégories professionnelles, la règle selon laquelle aucune catégorie en soi ne justifie le port d’une arme à feu et selon laquelle chaque demande en soi est examinée est d’application.
                                           MD
 

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