mercredi 5 février 2020

Epreuves théorique et pratique : qui en est dispensé ?




Conformément à l'article 11 de la loi sur les armes, celui qui introduit une demande d'autorisation de détention d'arme à feu doit réussir une épreuve théorique et une épreuve pratique, à moins qu'il en soit dispensé.


L’examen théorique consistera en une épreuve portant sur la connaissance de la réglementation applicable en matière d’armes à feu. En effet conformément à l’article 9 bis de l’arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes, l'autorité chargée de délivrer une autorisation de détention d'une arme à feu soumet le demandeur au préalable à une épreuve théorique afin de vérifier s'il connaît la réglementation relative à la détention, au port, au transport et à l'utilisation de l'arme qui fait l'objet de la demande d'autorisation, ainsi qu'à l'acquisition des munitions pour cette arme.


Qui peut en être dispensé ?
Conformément à l’article 11§4 de la loi sur les armes, est dispensé de l’épreuve théorique, celui qui l’a déjà réussie il y a moins de 2 ans.
En outre, les titulaires d'un permis de chasse valide sont exemptés de l'épreuve théorique visée au paragraphe 3, 7°, pour autant que leur demande concerne une arme visée à l'article 12, alinéa 1er, 1°.

Il convient, en outre, de réussir une épreuve pratique (cfr article 11 de la loi sur les armes et article 9 bis §3 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes).
L'épreuve pratique porte sur l'exécution sans danger des opérations suivantes : charger, décharger, armer, désarmer, tirer et procéder au démontage sommaire de l'arme - usuellement dénommé "démontage de campagne" -; porter, manipuler et utiliser l'arme dans un stand de tir; utiliser les organes de visée, contrôler le recul et la direction du tir. Pour passer cette épreuve, le demandeur peut tirer et manipuler une arme sans autorisation.

Cette épreuve est, au choix du demandeur, organisée par soit un service de police ou une école de police agréée, soit par les responsables désignés par les fédérations de tir reconnues par les autorités communautaires compétentes pour le sport.

Une attestation reprenant le résultat de cette épreuve est communiquée au demandeur et à l'autorité chargée de délivrer l'autorisation.
Le demandeur devant subir une épreuve pratique, le fait avec une arme à feu du type de celle faisant l'objet de la demande. Pour l'application de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes, ces types sont les revolvers, les pistolets, les armes à feu d'épaule et les armes à feu à poudre noire.
Qui est exempté de l'épreuve pratique :
  1° le titulaire d'un permis de chasse ou d'un document équivalent déterminé par le Ministre de la Justice, qui est également détenteur d'une arme à feu d'un type, comparable à celle pour laquelle il a fait la demande;
  2° le demandeur qui établit exercer ou avoir exercé au cours des cinq dernières années une activité professionnelle ou sportive régulière et continue d'au moins six mois, pour laquelle il a détenu ou porté une arme à feu d'un type visé au § 3, comparable à celle pour laquelle il a fait la demande;
  3° le titulaire d'une attestation délivrée par un organisateur(examinateur agréé par l'URSTBF par exemple) visé dans l'arrêté royal précité, selon laquelle il a réussi une épreuve pratique avec une arme à feu d'un type visé au § 3, comparable à celle pour laquelle il a fait la demande;
  4° le demandeur d'une autorisation de détention d'une arme à l'exclusion de munitions;

                                    MD

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