Règles à suivre pour le transport des armes
Le 9 octobre dernier, l'arrêté royal du 1er octobre 2019 modifiant divers arrêtés royaux exécutant la loi sur les armes a été publié au Moniteur belge.
Cet arrêté royal n'aura pas grand impact pour les particuliers, mais il conviendra cependant d'attirer l'attention sur certaines règles relatives au transport des armes.
Les règles de sécurité les concernant deviennent plus logiques. Ainsi, les armes doivent être transportées non chargées, discrètement et de manière telle que le transporteur ou des tiers ne puissent pas s’en saisir facilement.
Les armes doivent également être transportées dans un coffret fermé à clé ou être neutralisées provisoirement (ex : par un verrou de sécurité) et séparément des munitions qui doivent aussi se trouver dans un coffret, un sac ou un étui.
Certaines exceptions sont prévues pour les chasseurs qui sont sur un terrain de chasse ou qui se déplacent entre deux terrains de chasse limitrophes.
Notons que les mesures sont désormais plus strictes pour le transport d’armes par des personnes agréées (ex : fabricants, commerçants, collectionneurs ou musées). Le véhicule ne peut montrer aucune indication sur la nature du chargement, les armes sont toujours transportées dans des coffrets ou compartiments fermés à clé et des mesures supplémentaires sont nécessaires pour les armes à feu automatiques.
A toutes fins utiles, voici le rappel des règles pour le transport des armes par des particuliers dûment autorisés à détenir des armes :
§ 1er.
Les titulaires d'une autorisation de détention d'arme et les personnes visées à
l'article 12 de la loi sur les armes, ainsi que les transporteurs d'armes à feu
en vente libre, ne peuvent transporter les armes, munitions et chargeurs
concernés que s'ils disposent d'un motif légitime à cette fin.
§ 2. Les personnes visées au paragraphe 1er ne peuvent transporter les armes, munitions et chargeurs concernés que dans les conditions suivantes :
1° les armes, munitions et chargeurs sont transportés à l'abri des regards ;
2° les armes, munitions et chargeurs sont transportés d'une manière ne permettant pas de s'en saisir aisément ;
3° les armes sont non chargées et les chargeurs transportés sont vides ;
4° sauf si c'est matériellement impossible, les armes soumises à autorisation sont transportées dans le coffre fermé à clé du véhicule ;
5° les armes soumises à autorisation sont soit rendues inopérantes par un dispositif de verrouillage de sécurité ou par l'enlèvement d'une pièce essentielle à leur fonctionnement, soit transportées dans un ou plusieurs étuis ou valises fermés à clé ;
6° les munitions sont transportées séparément des armes dans un ou plusieurs sacs, étuis ou valises fermés à clé.
Les conditions sous 4° à 6° ne sont toutefois pas d'application aux détenteurs d'un permis de chasse qui transportent des armes, munitions et chargeurs sur un terrain de chasse ou entre des terrains de chasse limitrophes.
§ 2. Les personnes visées au paragraphe 1er ne peuvent transporter les armes, munitions et chargeurs concernés que dans les conditions suivantes :
1° les armes, munitions et chargeurs sont transportés à l'abri des regards ;
2° les armes, munitions et chargeurs sont transportés d'une manière ne permettant pas de s'en saisir aisément ;
3° les armes sont non chargées et les chargeurs transportés sont vides ;
4° sauf si c'est matériellement impossible, les armes soumises à autorisation sont transportées dans le coffre fermé à clé du véhicule ;
5° les armes soumises à autorisation sont soit rendues inopérantes par un dispositif de verrouillage de sécurité ou par l'enlèvement d'une pièce essentielle à leur fonctionnement, soit transportées dans un ou plusieurs étuis ou valises fermés à clé ;
6° les munitions sont transportées séparément des armes dans un ou plusieurs sacs, étuis ou valises fermés à clé.
Les conditions sous 4° à 6° ne sont toutefois pas d'application aux détenteurs d'un permis de chasse qui transportent des armes, munitions et chargeurs sur un terrain de chasse ou entre des terrains de chasse limitrophes.
Quant aux personnes agréées, voici les règles qui les concernent :
§
1er. Les personnes agréées ne peuvent transporter les armes, les munitions et
les chargeurs faisant l'objet de leur agrément que pour leurs activités ou dans
le cadre de celles-ci.
§ 2. Elles ne peuvent transporter ces armes à feu, munitions et chargeurs que sous les conditions suivantes :
1° les armes, munitions et chargeurs sont transportés à l'abri des regards et hors d'atteinte dans un véhicule ne laissant apparaître aucune indication quant à la nature du chargement ;
2° les armes sont non chargées et les chargeurs transportés sont vides ;
3° les armes automatiques sont soit rendues inopérantes par un dispositif de verrouillage de sécurité ou par l'enlèvement d'une pièce essentielle à leur fonctionnement, soit transportées accompagnées d'au moins un agent de gardiennage armé dans le sens de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière si le transport se fait avec un seul véhicule, et d'au moins trois agents de gardiennage armés si le transport se fait avec plusieurs véhicules, et conformément aux articles 129 à 131 de cette loi;
4° les armes sont transportées dans une ou plusieurs valises fermées à clé ou compartiments ;
5° les munitions sont transportées séparément des armes dans un emballage sûr et dans un ou plusieurs étuis ou valises appropriés et fermés à clé ;
6° le véhicule et, le cas échéant, l'espace de stockage séparé de celui-ci ne restent pas sans surveillance et sont verrouillés pendant le transport.
§ 2. Elles ne peuvent transporter ces armes à feu, munitions et chargeurs que sous les conditions suivantes :
1° les armes, munitions et chargeurs sont transportés à l'abri des regards et hors d'atteinte dans un véhicule ne laissant apparaître aucune indication quant à la nature du chargement ;
2° les armes sont non chargées et les chargeurs transportés sont vides ;
3° les armes automatiques sont soit rendues inopérantes par un dispositif de verrouillage de sécurité ou par l'enlèvement d'une pièce essentielle à leur fonctionnement, soit transportées accompagnées d'au moins un agent de gardiennage armé dans le sens de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière si le transport se fait avec un seul véhicule, et d'au moins trois agents de gardiennage armés si le transport se fait avec plusieurs véhicules, et conformément aux articles 129 à 131 de cette loi;
4° les armes sont transportées dans une ou plusieurs valises fermées à clé ou compartiments ;
5° les munitions sont transportées séparément des armes dans un emballage sûr et dans un ou plusieurs étuis ou valises appropriés et fermés à clé ;
6° le véhicule et, le cas échéant, l'espace de stockage séparé de celui-ci ne restent pas sans surveillance et sont verrouillés pendant le transport.
MD
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