Précisions
quant au contrôle quinquennal
Conformément à l’article 32 de la loi sur les armes, les agréments et autorisations de détention d’armes
à feu, à l'exception du permis de port d'armes, sont délivrés pour une durée
indéterminée, sauf si la demande n'a été faite que pour une durée
déterminée ou si le gouverneur ou le Ministre de la Justice impose une durée de
validité limitée pour des motifs de préservation de l'ordre public.
Cependant, une fois tous
les cinq ans, le gouverneur prend l'initiative de vérifier si tous les
titulaires d'agréments et d'autorisations visés par la loi, à l'exception des
permis de port d'armes, respectent la loi et satisfont encore aux conditions
pour la délivrance de ces autorisations et agréments.
Signalons, à toutes fins
utiles, que ce contrôle quinquennal fait l’objet d’une redevance
d’un montant égal à une nouvelle demande, et ce, même si vous détenez vos armes
à l’exclusion de munition.
Afin de recueillir toute
information utile quant à ce contrôle, le gouverneur demande l'avis de la
police locale et éventuellement du Parquet.
Les titulaires
d'autorisations et d'agréments doivent déclarer ou peuvent faire certifier qu'ils
répondent encore aux conditions prévues par l'article 11, § 3, 2° à 5°, 8° et
9°, ou par l'article 11/1, entre autres, sur la base desquelles l'agrément ou
l'autorisation a été précédemment délivré et qu'il n'existe aucune raison de
décider d'une limitation, d'une suspension ou d'un retrait de ces documents. Il
leur appartiendra notamment, de prouver que le motif invoqué est bien légitime
au sens de la loi : par exemple, si c’est le tir récréatif qui avait été
invoqué, l’intéressé devra prouver qu’il a pratiqué régulièrement le tir depuis
la délivrance de son autorisation de détention.
Notons que s'il apparaît
que la détention de l'arme peut porter atteinte à l'intégrité physique de
personnes ou que le motif légitime invoqué pour obtenir l'autorisation n'existe
plus, le gouverneur compétent pour la résidence de l'intéressé peut limiter,
suspendre ou retirer l'autorisation par décision motivée selon une procédure
déterminée par le Roi et après avoir pris l'avis du procureur du Roi compétent
pour cette résidence.
MD
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