Cependant, certaines personnes peuvent en être dispensées :
1° le titulaire d'un permis de
chasse ou d'un document équivalent déterminé par le Ministre de la Justice, qui
est également détenteur d'une arme à feu d'une nature correspondant à celle convoitée (arme longue autorisée pour la chasse);
2° le demandeur qui établit
exercer ou avoir exercé au cours des cinq dernières années une activité
professionnelle ou sportive régulière et continue d'au moins six mois, pour
laquelle il a détenu ou porté une arme à feu d'une nature comparable
à celle pour laquelle il a fait la demande;
3° le titulaire d'une
attestation délivrée par un organisateur agréé par une fédération de tir, selon laquelle
il a réussi une épreuve pratique avec une arme à feu d'une nature comparable à celle pour laquelle il a fait la demande;
4° le demandeur d'une
autorisation de détention d'une arme à l'exclusion de munitions.
Si le demandeur ne se sent pas prêt pour présenter cette épreuve ou si la police estime qu'il n'est pas encore prêt pour ce faire, le service des armes pourra alors délivrer une attestation en vue de préparer l'examen qui permettra au demandeur de s'entraîner avant de présenter ladite épreuve.
MD
Si le demandeur ne se sent pas prêt pour présenter cette épreuve ou si la police estime qu'il n'est pas encore prêt pour ce faire, le service des armes pourra alors délivrer une attestation en vue de préparer l'examen qui permettra au demandeur de s'entraîner avant de présenter ladite épreuve.
MD
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