La loi sur les armes prévoit que les demandes d'agrément d'armuriers, des intermédiaires, des collectionneurs d'armes et de toute personne exerçant certaines activités professionnelles impliquant la détention d'armes à feu, introduites par certaines personnes se trouvant dans certaines situations sont irrecevables.
Que cela signifie-t-il ?
Cela signifie que de telles demandes ne peuvent en aucun cas aboutir : il ne s'agit même pas d'examiner la demande de l'intéressé. En effet, dès qu'on a la preuve que la personne se trouve dans un cas d'irrecevabilité, le Gouverneur ne peut faire droit à sa demande et lui accorder un agrément. Un arrêté d'irrecevabilité pourra être pris et le seul recours possible sera le recours devant le Conseil d'Etat.
Mais quels sont ces cas ? Il convient de se référer à l'article 5§4 de la loi sur les armes.
1° les personnes qui ont été condamnées à une peine correctionnelle principale d'emprisonnement de cinq ans ou à une peine plus lourde ou qui ont été internées en vertu de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement ou qui ont fait l'objet d'une décision ordonnant un traitement en milieu hospitalier visé dans la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux;
1° /1 les personnes qui ont été condamnées comme auteur ou complice pour avoir commis une des infractions prévues au livre II, titres Ier bis et Ier ter, du Code pénal;
2° les personnes qui ont été condamnées à une peine correctionnelle principale autre qu'une amende de maximum cinq cents euros comme auteur ou complice pour avoir commis une des infractions prévues :
a) par la présente loi, la loi visée à l'article 47 et leurs arrêtés d'exécution
b) par les articles 101 à 135quinquies, 160 à 226, 233 à 236, 246 à 249, 269 à 282, 313, 322 à 331bis, 336, 337, 347bis, 371/1 à 377, 377quater, 392 à 410, 417ter à 417quinquies, 423 à 442ter, 461 à 488quinquies, 491 à 505, 510 à 518, 520 à 525, 528 à 532bis et 538 à 541 du Code pénal
c) par les articles 17, 18, 29 à 31 et 33 à 41 du Code pénal militaire;
d) par les articles 33 à 37 et 67 à 70 du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime;
d/1 par la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes;
e) par la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées;
f) par la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosifs ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés et ses arrêtés d'exécution;
g) par la loi du 11 septembre 1962 relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises et de la technologie y afférente et ses arrêtés d'exécution;
h) par la loi du 10 avril 1990 réglant la sécurité privée et particulière;
i) par la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé;
j) par la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de technologie y afférente;
k) la réglementation concernant la chasse et le tir sportif;
l) par les articles 21 à 26 de l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993;
m) par l'article 47 du décret flamand du 15 juin 2012 concernant l'importation, l'exportation, le transit et le transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel à usage militaire, de matériel de maintien de l'ordre, d'armes à feu civiles, de pièces et de munitions;
n) par l'article 20 du décret de la Région wallonne du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense;
o) par l'article 42 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juin 2013 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel pouvant servir à un usage militaire, de matériel lié au maintien de l'ordre, d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions.
3° les personnes morales qui ont elles-mêmes été condamnées et les personnes morales dont un administrateur, gérant, commissaire ou préposé à l'administration ou à la gestion a été condamné ou a fait l'objet d'une mesure de sûreté dans les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus;
4° les personnes qui, à l'étranger, ont :
a) été condamnées à une peine qui correspond à l'internement;
b) fait l'objet d'une mesure qui correspond à l'internement ou qui a fait l'objet d'une décision ordonnant un traitement en milieu hospitalier telle que prévue dans la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux;
c) été condamnées comme auteur ou complice pour avoir commis une des infractions prévues aux 1° et 2°;
5° les mineurs et les mineurs prolongés et les personnes qui font l'objet de la mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1, § 1er, alinéa 3, 20°, du Code civil;
6° les ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne et les personnes n'ayant pas leur résidence principale dans un Etat membre de l'Union européenne.
Si vous êtes dans l'un des cas précités, vous savez d'ores et déjà que votre demande d'agrément sera déclarée irrecevable.
MD
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