L'autorisation de détention d'arme à feu est composé de deux volets : le volet A et le volet B qui se doit d'être renvoyé dûment complété, à l'autorité délivrante dès acquisition de l'arme.
Lorsque l'arme est acquise en Belgique, le volet A est signé et complété par le cédant avec les mentions suivantes :
1° l'identification du cédant : nom, prénoms, nationalité, adresse, lieu et date de naissance; s'il s'agit d'une personne morale, la raison ou la dénomination sociale, le siège social, l'identité du gérant, du président ou de l'administrateur délégué;
2° le numéro d'agrément de la personne agréée, ou le numéro, le lieu et la date de délivrance de l'autorisation de détention du cédant;
3° l'identification des lieu et date de la cession;
4° l'identification de l'arme : nature, marque, modèle, type, calibre et numéro de série.
Conformément à l'article 13 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes, le volet A de l'autorisation est
conservé par le titulaire qui est tenu de le remettre aux fins de contrôle à
toute réquisition des membres des services visés à l'article 29 de la Loi sur
les armes.
Le titulaire de l'autorisation
est tenu d'informer, dans les quinze jours de la modification, le gouverneur
de son lieu de résidence, de toute circonstance (à l'exception d'un changement
d'adresse) susceptible de modifier une mention relative au titulaire ou à
l'arme, ou de la perte, de la destruction ou du vol de celle-ci.
En cas de décès du titulaire, ses ayant
droits en informent (...) le gouverneur qui a délivré l'autorisation.
MD
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