Epreuve pratique
Lorsqu’une personne introduit une demande d’autorisation de
détention d’arme à feu auprès du Gouverneur, il lui est demandé de réussir une
épreuve pratique.
Notons qu’il ne s’agit pas d’une
épreuve de tir, mais bien d’une épreuve pratique portant sur
l'exécution, sans danger, des opérations suivantes :
·
charger, décharger, armer, désarmer, tirer et
procéder au démontage sommaire de l'arme (usuellement dénommé "démontage
de campagne") ;
·
porter, manipuler et utiliser l'arme dans un
stand de tir;
·
utiliser les organes de visée, contrôler le
recul et la direction du tir.
Le demandeur passe l’épreuve pratique auprès :
-
d’un service de
police ou d’une école de police agréée de son libre choix,
-
des responsables
désignés par les fédérations de tir reconnues par les autorités communautaires
compétentes pour le sport. En cas de doutes, la liste des examinateurs agréés
peut être demandée auprès des fédérations.
Les moniteurs de tir désignés par des clubs de tir individuels
n’entrent donc pas en ligne de compte.
Le demandeur devant subir une épreuve pratique le fait avec une arme à feu du type de celle faisant
l'objet de la demande. Il s’agit plus particulièrement des types
suivants :
-
les revolvers,
-
les pistolets,
-
les armes à feu
d’épaule,
-
les armes à feu à
poudre (“poudre noire”).
Pour passer cette épreuve, le demandeur peut tirer et manipuler une
arme sans autorisation.
Une attestation reprenant le résultat de cette épreuve (mentionnant
le type d’arme utilisée) est communiquée au demandeur et au gouverneur
compétent pour sa résidence.
Si le demandeur estime qu'il ne dispose pas encore d'une expérience
suffisante pour réussir l'épreuve pratique ou s'il ne l'a pas réussie, la
procédure est suspendue pour une période
d'un an, sauf si le demandeur réussit l'épreuve pratique pendant cette
période. S'il reçoit du gouverneur une attestation selon laquelle il satisfait
à toutes les autres conditions légales en vue de l’obtention d’une
autorisation, il peut, pendant cette période, se préparer à l'épreuve pratique
dans un stand de tir agréé : il s’agit de « l’attestation en vue de préparer l’épreuve pratique » qui,
outre la LTS provisoire, la LTS ou la carte de tireur occasionnel, permet à son
titulaire d’accéder au pas de tir et de manipuler une arme alors même qu’il n’est
pas encore titulaire d’une autorisation de détention d’arme à feu.
Cela doit se faire avec une arme et des munitions qui lui sont
mises à disposition sur place et uniquement à cette fin par l'exploitant (arme
détenue sous modèle 4 par le stand de tir), le titulaire de l'autorisation de
détention de cette arme ou le titulaire d'une licence de tireur sportif. A la
fin de cette période, le demandeur doit réussir l'épreuve pratique, sinon l'autorisation
est refusée.
Exemptions :
·
Le demandeur est
exempté de la partie pratique de l’épreuve :
1° s’il établit exercer ou avoir exercé au cours des cinq dernières
années une activité professionnelle ou sportive régulière et continue d'au
moins six mois, pour laquelle il a détenu ou porté une arme à feu d'un type
comparable à celle pour laquelle il a fait la demande ;
2° s’il demande une autorisation de détention d'une arme non à feu
soumise à autorisation en vertu de la loi sur les armes ;
·
Le demandeur qui est
déjà titulaire d'une attestation selon laquelle il a réussi une épreuve
pratique avec une arme à feu du même type que celle pour laquelle il a fait la
demande est également exempté de l’épreuve pratique. C’est au demandeur qu’il
appartient d’apporter cette preuve.
·
Sont également
exemptés de l’épreuve pratique :
-
les titulaires d'un
permis de chasse valide, pour autant que leur demande concerne une arme à feu
longue autorisée à cette fin, là où le permis de chasse est valable ;
-
les titulaires d'une
licence de tireur sportif, pour autant que leur demande concerne une arme du
même type qu'une arme pour laquelle ils ont déjà réussi une épreuve pratique
dans le cadre de l'obtention de leur licence.
·
Le demandeur d’une
autorisation de détention comme détenteur passif d’armes (détention à l’exclusion
de munitions) est aussi exempté de l'épreuve pratique.
·
Enfin, le demandeur
d’une autorisation qui invoque comme motif ‘l'intention de constituer une
collection d'armes’ en est également exempté.
L’exemption de l’épreuve pratique peut uniquement être constatée
par le gouverneur. Le demandeur qui invoque une exemption doit lui-même en
apporter la preuve.
MD
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